Saisie immobilière et interruption de prescription

  • Saisies immobilières

Lorsqu’une personne souhaite exercer une action en justice, par exemple pour recouvrer sa créance, elle est contrainte d’agir dans le cadre du délai de prescription prévu pour l’action en cause. Ce délai peut toutefois être interrompu, notamment lorsque le créancier met en place une mesure d’exécution visant à recouvrer une créance telle qu’un commandement de payer.

L’interruption de la prescription multiplie les interrogations. Il convient de déterminer non seulement le point de départ de la prescription pour savoir de combien de temps le créancier bénéficie pour agir en justice, mais également l’extinction de l’effet interruptif afin de déterminer la date à laquelle la prescription recommence à courir.

La prescription emportant irrecevabilité de l’action, les débiteurs ont régulièrement tendance à l’invoquer, exigeant des juges qu’ils réaffirment les contours de son acquisition. C’est dans ce contexte qu’a été rendu l’arrêt du 26 octobre 2023.

Une banque qui reprochait à un couple d’emprunteurs de ne plus régler ses échéances de prêt leur a délivré un premier commandement de payer valant saisie immobilière, dont la péremption a été constatée par décision du 13 janvier 2014, ainsi qu’un second le 2 septembre 2014, avant de les assigner devant un juge de l’exécution.

Le juge de l’exécution a ordonné la radiation du commandement, donné acte à la banque de son désistement et déclaré les emprunteurs irrecevables à faire juger leurs autres contestations et demandes reconventionnelles malgré l’extinction de la procédure de saisie immobilière. Cette décision confirmée en appel en 2016 a également été approuvée par la Cour de cassation le 11 janvier 2018.

Par la suite, la banque a fait pratiquer le 9 juillet 2018 une saisie-attribution à l’encontre des emprunteurs qui ont saisi un juge de l’exécution en invoquant la prescription biennale de l’action exercée par la banque.

La cour d’appel a considéré que l’arrêt de 2016 avait mis un terme à la procédure de saisie immobilière de sorte qu’elle a fait droit aux prétentions des demandeurs et a déclaré prescrite la créance de la banque, donné acte à la banque de son désistement et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

Saisie du pourvoi formé par les demandeurs, la Cour de cassation affirme qu’il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2244 du Code civil, qu’en matière de saisie immobilière : « l’effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière ».

Dès lors, elle considère que l’effet interruptif avait produit ses effets jusqu’au prononcé de l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation en 2018, lequel a mis fin à la procédure de saisie immobilière. Par conséquent, l’arrêt est cassé et les parties sont renvoyées devant la cour d’appel autrement composée.

Référence de l’arrêt : Cass. civ. 2ème du 26 octobre 2023, n° 21-12.580.